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Compétitions équestres : quelle responsabilité en cas d'accident ?

 

Alors que la saison sportive 2020 bat son plein, voici quelques rappels sur les règles applicables en cas d’accident qui peuvent malheureusement survenir au cours d’une compétition sportive ou d’une course hippique.

Petit tour des différents cas possibles de responsabilité en cas d’accident.

 

 

    A) LES SPORTIFS


Le cavalier peut être responsable en cas d’accident à l’encontre d’un autre concurrent ou d’un spectateur de son propre fait ou du fait de son cheval.

Le cavalier fautif peut cependant échapper à sa responsabilité s’il prouve que le dommage est imputable à la faute de la victime (exonération partielle), au fait d’un tiers ou à un évènement de force majeure.

 

 

    1) A l’égard d’un autre concurrent

 

La responsabilité d’un concurrent à l’égard d’un autre est de nature délictuelle et repose donc sur les articles 1240 (ex 1382) du Code Civil si le dommage est causé par le cavalier lui-même ou 1243 (ex 1385) du même code si le dommage est causé par le cheval et si le cavalier en est le gardien.

 

 

    a) La responsabilité du fait personnel : 1240 du Code Civil

 

La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion d’une faute d’un cavalier, d’un dommage pour un autre concurrent, et du lien de causalité entre cette faute et ce dommage : la faute doit être la cause du dommage.

 

La faute est la notion la plus difficile à établir : quel fait est véritablement constitutif d’une faute de la part du cavalier ?

 

    • Il convient tout d’abord de distinguer la faute civile de la faute sportive : une faute sportive  peut être constitutive d’une faute civile mais une faute civile peut être reconnue par les Tribunaux même en l’absence d’une faute sportive.

 

Une faute sportive est une violation du règlement sportif pouvant être sanctionné par un arbitre, président de jury, commissaire au paddock, commissaire des courses …

 

La Cour de Cassation a pu juger que « la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité » (Cass. civ. 2e, 10 juin 2004, pourvoi no 02-18.649).

 

    • Ensuite, les compétiteurs ne sont responsables que des agissements qui font courir aux autres un risque anormal, auquel les victimes ne peuvent raisonnablement s’attendre. Il faut donc que le cavalier ait pris un risque excessif, d’une certaine gravité, qui excède les risques normaux liés à la pratique de l’équitation. C’est ce qu’on appelle la théorie de l’acceptation des risques par la victime qui, du fait de sa volonté de participer à une compétition, est considérée comme ayant accepté la réalisation de risques « courants » inhérents à la pratique de l’équitation.

 

Ont été considérés par exemple comme fautifs :

 

    • le fait qu’un cavalier ne respecte pas les règles de priorité et ne cède pas la piste à un autre concurrent sur l’aire de détente avant l’épreuve sportive, entrainant une collision et la chute du concurrent. Cela a été considéré comme une violation d’une règle élémentaire de sécurité par un cavalier confirmé justifiant l’indemnisation de la victime (Tribunal d’Instance de VERSAILLES du 10 janvier 2013- N° RG. : 11-12-000176) 

 

    • le fait d’exécuter, sur le paddock de détente, un virage trop serré après le saut d’un obstacle était constitutif d’une faute. Du fait de ce virage,  le cavalier a doublé un concurrent qui évoluait le long du pare-botte. A ce moment, son cheval botte et fracture le tibia du concurrent (CA RENNES, du 2 mai 2002).   

 

Cette théorie de l’acceptation des risques ne s’applique qu’à la compétition proprement dite mais aussi aux phases préparatoires telles que la détente d’un concours ou le départ pour une course.

 

En revanche elle ne s’applique pas pour les sorties de piste ou les remises de prix.

 

Il appartient aux juges de définir ce que sont les "risques normaux" et ceux qui ne le seraient pas. Un non-respect du règlement, loi des parties, serait ainsi considéré par les juges comme créateur d'un risque anormal.

 

 

    b) La responsabilité du cheval que l’on a sous sa garde : l’article 1243 du Code Civil

 

Si un cheval cause un dommage à un concurrent, le gardien du cheval sera le responsable des agissements de son animal. 

 

Le gardien est celui qui a le contrôle, l’usage et la direction du cheval. Le propriétaire du cheval est le gardien présumé mais le cavalier peut être responsable si le propriétaire lui a transféré la garde (ex : cavalier ou professionnel qui s’est vu confier la gestion du cheval).

 

La théorie de l’acceptation des risques par la victime est là encore potentiellement applicable et réduit d’autant la possibilité d’engager la responsabilité du gardien.

 

A titre d’exemple, pendant une course d’endurance, un concurrent se fait taper par le cheval d’un autre. Il a été jugé que « le risque de ruade d'un cheval est un risque courant, connu et admis par tous les cavaliers et spécialement en situation de course hippique d'endurance ». (TGI de CARCASSONNE - 25/6/2009 - N° R.G. : 09/00215)

 

Les réactions des chevaux étant imprévisibles, les Tribunaux ont tendance à considérer qu’ils font partie des risques connus et acceptés.

 

En revanche, pour un cheval ayant tapé un concurrent alors qu’il sortait de piste, la théorie de l’acceptation des risques ne s’applique pas et la responsabilité du gardien du cheval pourra être pleinement engagée (C.Cass 2e chambre civile- 08/02/2006).

 

 

    2) A l’égard des spectateurs


Si le cheval cause un dommage à un spectateur, le cavalier engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1243 du Code Civil.

 

La théorie de l’acceptation des risques ne s’applique pas au spectateur victime donc aucune faute du cavalier n’est à rapporter par le spectateur.

 

La responsabilité du cavalier pourra cependant toujours être aménagée selon les circonstances de l’espèce si une faute de la victime, un fait d’un tiers ou un évènement de force majeure est rapporté.

 

 

    B) LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU CHEVAL DU FAIT DE SES PREPOSES


Si le cavalier est le préposé du propriétaire car monte sous les ordres et pour le compte de ce dernier, alors le propriétaire sera responsable des dommages causés par son cheval.

 

En effet, la qualité de préposé est exclusive de celle du gardien donc le propriétaire reste le gardien du cheval donc le responsable.

 

C’est le cas du jockey et du driver par rapport au propriétaire du cheval mais aussi d’un cavalier salarié du propriétaire.

 

Cependant, le préposé peut toujours être responsable à l’égard de la victime sur le fondement de la responsabilité du fait personnel prévue par l’Article 1382 du Code civil, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles : s’il a commis une faute intentionnelle et d’une particulière gravité.

 

 

    C) LA RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS DE COMPETITION

 

 

    1) A l’égard des concurrents et des préposés


Entre l’organisateur de la compétition et le concurrent, il s’agit d’une relation contractuelle matérialisée par le paiement de l’engagement pour participer à une épreuve proposée par l’organisateur (article 1231-1 et suivants du code civil).

 

L’organisateur est donc débiteur d’une obligation de sécurité de moyen : il doit assurer la sécurité des concurrents mais c’est à la victime de rapporter la faute de l’organisateur, le dommage qu’elle a subi et le lien de causalité.

 

Il est responsable également de toutes les personnes dont il a fait appel pour l’organisation de la compétition qu’ils soient des préposés ou même des bénévoles.

 

Lorsqu’il est amené à héberger les chevaux des concurrents, l’organisateur de la compétition peut également voir sa responsabilité engagée en sa qualité de dépositaire par application des articles 1927 et suivants du code civil.

 

Là encore, l’organisateur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que le dommage à pour cause une faute de la victime, un évènement de force majeure ou un fait d’un tiers.

 

Exemples :


Cass. civ 1ère 23 février 1971 : la présence d’un tracteur sur une piste entrainant la blessure d’un cheval à l’occasion d’une course constitue une faute.

 

CA Versailles 28 septembre 2001 : le manque de solidité d’un obstacle de cross ayant entraîné une chute constitue une faute de l’organisateur.

 

L’organisateur peut également faire souscrire une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, laquelle est toujours possible entre professionnels, sauf faute lourde commise par l’organisateur.

 

En revanche elle ne sera pas opposable au consommateur victime.

 

Cette clause ne peut pas en revanche exonérer entièrement l’organisateur de l’obligation essentielle découlant du contrat souscrit telle que peut l’être l’obligation de sécurité de l’organisateur.

 

De même, l’organisateur a l’obligation de souscrire une assurance. Il est ainsi soumis à une double obligation d’information : 

  • sur l’intérêt qu’ont les sportifs licenciés à souscrire une assurance dommages corporels 
  • sur les limites des garanties souscrites par lui (obligation de conseil).
 

Si ces informations font défaut, la responsabilité civile de l’organisateur ou même de la fédération peut être engagée.

 

 

    2) A l’égard des spectateurs


La responsabilité de l’organisateur vis-à-vis des spectateurs sera de nature contractuelle si les accès à la compétition sont payants.

 

A défaut, il s’agira d’une responsabilité délictuelle.

 

Au titre de sa responsabilité contractuelle, l’organisateur doit veiller à la bonne tenue de la compétition mais aussi à la sécurité des installations d’accueil du public. Il doit placer le public à une certaine distance du passage des chevaux pour éviter tout accident.

 

La victime devra néanmoins, en cas d’accident, prouver le manquement de l’organisateur.

 

En cas de responsabilité délictuelle, le spectateur pourra faire valoir la responsabilité du fait personnel de l’article 1240 du code civil ou du fait des choses de l’article 1242 du même code.

 

Il pourra de même s’exonérer au moins partiellement de toute responsabilité s’il prouve notamment la faute de la victime.

 

 

    D) PREJUDICE INDEMNISABLE


L’article L321-3-1 du Code du Sport précise que « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. ».

 

Ainsi tout dommage causé au cheval ou au matériel ne sera pas indemnisé sauf faute caractérisée du sportif.

 

Le préjudice corporel et moral est indemnisable.

 

Toutefois cet article ne concerne que les activités sportives soumises à ce code. Ainsi les courses ne sont pas concernées par cet article.

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