CSE – SUSPENSION DES ELECTIONS
Attention aux pièges !
DECRYPTAGE ET INFO PRATIQUES
L’ordonnance du 1er avril 2020 portant sur les mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel (IRP) prévoit notamment:
· La suspension et le report des délais impartis à l’employeur pour le déclenchement du processus électoral et le déroulement du vote (I)
· La suspension des délais de saisine du contentieux des élections relevant de la compétence de la DIRECCTE, ainsi que des délais de contestation de ces décisions devant le juge judiciaire (II)
· La conséquence de cette suspension sur les mandats des salariés protégés (I)
· La visioconférence, l’audioconférence et la messagerie instantanée sont autorisées pour toutes les réunions du CSE (une prochaine note) ;
· Des précisions sur les dispositions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux congés payés (une prochaine note)
Prise dans le cadre de la crise sanitaire, l’ordonnance a pour objectif de limiter les risques de contagions dans le cadre de processus électoraux professionnels mais aussi de désengorger les DIRECCTE actuellement submergées.
I. SUSPENSION ET REPORT DU PROCESSUS ELECTORAL DU CSE :
Deux situations distinctes sont prévues :
· La suspension des processus électoraux mis en place au sein de des sociétés entre le 12 mars et le 3 avril 2020 (A) ;
· Le report des élections professionnels non engagées avant le 3 avril 2020 ainsi que celles qui auraient dû être engagées entre le 3 avril 2020 et le 25 mai 2020 (B);
A- ELECTIONS ENGAGEES AVANT LE 3 AVRIL 2020 : SUSPENSION
Lorsque vous avez engagé la procédure d’élections professionnelles des membres du CSE avant le 3 avril 2020 et que le processus électoral n’a pas été finalisé, le processus électoral en cours est suspendu du 12 mars 2020 jusqu’au 25 août 2020 (pour le moment).
Cette suspension du processus électoral « jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence » - c’est-à-dire le 25 août - laisse perplexe. Il est fort probable qu’il s’agisse d’une erreur de rédaction de l’ordonnance et que le processus électoral pourra, lorsque cette erreur aura été corrigée par le gouvernement, être repris à
l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (actuellement 25 mai 2020) et devra être finalisé au plus tard dans les 3 mois après la cessation de l’état d’urgence.
1.Quels sont les délais suspendus ?
Avant toute chose, bien distinguer « suspension » et « interruption » : qu’est- ce qu’une suspension ?
La suspension arrête le cours du délai mais sans anéantir rétroactivement le temps déjà accompli, de telle sorte qu’à l’issue de la suspension (en l’état le 25 août 2020), les délais reprennent leur cours supendu. Il faut donc tenir compte du temps déjà écoulé.
L’ordonnance vise une suspension du processus électoral.
Délais suspendus:
Ä Les délais de déclenchement du processus électoral, d’information des salariés et d’invitation des organisations syndicales :
· le délai d'organisation des élections (tous les 4 ans)
· le délai d'organisation du premier tour (90 jours après la diffusion du document informant les salariés de l'organisation des élections)
· le délai d'information des organisations syndicales (2 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice)
· le délai d'organisation du premier tour (dans les 15 jours précédant l'expiration des mandats en cours)
· le délai d’invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral (au moins 15 jours avant la première réunion) ;
· le délai pour inviter les organisations syndicales à venir négocier le PAP dans les entreprises de moins de 20 salariés dès lors qu’au moins un salarié s’est porté candidat aux élections (délai de 30 jours) ;
· le délai d’organisation des élections à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’établissement du PV de carence (délai de 1 mois) ;
Ä Les délais impartis à l’employeur pour le déroulement du vote :
· le délai de 15 jours entre les deux tours du scrutin ;
· la transmission des résultats du procès-verbal d’élection aux organisations syndicales qui ont présentées des listes de candidats ou ayant participé à la négociation du PAP(dans les meilleurs délais) ;
2.Dispositions transitoires
Procédures engagées entre le 12 mars et le 3 avril 2020 : 4 précisions sur la suspension
Ä lorsque l’une des formalités ci-dessus rappelées a été accomplie entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l'une de ces dispositions ;
Ä Lorsque la suspension intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, la suspension du processus électoral n'a pas d'incidence sur la régularité du premier tour.
Ä La suspension du processus électoral n'a pas d'incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020 ;
Ä les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours du scrutin.
Sont inclus dans ces dispositions transitoires, la mise en place des comités sociales et économiques d’établissement au sein de l’entreprise ou d’une unité économique et sociale mais uniquement lorsqu’ils font l’objet d’un litige porté devant la DIRECCTE (cf ci-après exposés).
Concrètement, la suspension prend effet à la date la plus tardive à laquelle aura eu lieu une opération électorale. L’ordonnance fait donc rétroagir le point de départ de la suspension à la dernière opération électorale réalisée.
CONCRETEMENT, qu’est- ce que ces dispositions transitoires impliquent pour les élections engagées entre le 12 mars au 3 avril 2020 ?
Je vous propose un tour d’horizon non exhaustif des situations que vous pourrez être amené à rencontrer et les solutions que je peux vous conseiller de mettre en œuvre.
3.Suspension du processus électoral avant la négociation du PAP (Protocole d’Accord Préélectoral)
Dans cette hypothèse, votre société a informé les salariés de l’organisation d’élection professionnelle pour la mise en place ou le renouvellement du CSE au sein de votre entreprise ou de votre UES, ainsi qu’invité les organisations syndicales à venir négocier le PAP et à établir les listes de leurs candidats. La suspension intervient avant la mise en place du PAP.
En l’occurrence, la dernière opération électorale effectuée est l’invitation des organisations syndicales à venir négocier un PAP et l’information des salariés.
Il convient d’adresser aux organisations syndicales invitées et d’afficher au sein de votre entreprise une note sur les conditions de reprises du processus électorales au moins 15 jours avant la date de réunion pour la négociation sur le PAP et ce à compter de la fin de la suspension du processus électorale (soit actuellement fixé au 25 août 2020)
De plus, en principe, le nombre de représentant à élire est fonction de l’effectif théorique à la date du premier tour des élections et est fixé généralement dans le PAP.
Je vous invite également à vérifier le calcul de l’effectif de votre société qui s’apprécie mois par mois et qui présente notamment un intérêt pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE ; ainsi que le nombre de représentants du personnel à élire et la répartition des sièges.
Nous sommes à votre disposition pour en discuter.
4. Suspension du processus électoral APRES la négociation du PAP mais AVANT le déroulement du premier tour de scrutin
Dans cette hypothèse, le PAP a été négocié ou une décision unilatérale a été prise : la répartition du personnel dans les collèges électoraux, la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés, le nombre de représentants à élire, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales… sont fixés. La date du premier tour du scrutin est fixé mais le processus électorale a été suspendu avant la tenue de ce scrutin.
1) En principe, les opérations du processus électorales devront reprendre à compter du 25 août 2020 (sauf rectification de l’ordonnance).
Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?
Un protocole d’accord préélectoral (PAP) est en principe valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu. Le ministre du travail prolonge sa validité en considérant que la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive de l’opération électorale effectuée.
Le PAP prévoit souvent les modalités pratiques du scrutin sans précision de délai particulier sous réserve des délais impartis par la loi : tel que par exemple les dates d’affichage des listes des candidats présentés par les organisations syndicales pour le premier tour ; la date de préparation des bulletins de vote, les délais d’envoi du matériel