Décryptages des mesures d'urgence
Chronique I du 26 mars 2020
Le 25 mars 2020, trois ordonnances et un décret ont été publiés en matière de droit du travail :
I. L’intéressement et la participation
En principe, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées aux bénéficiaires ou affectés sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, conformément aux délais légaux, sous peine d’intérêts de retard.
L’ordonnance prévoit un report exceptionnel. La date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
II. Congés payés
L’ordonnance permet à l’employeur par accord collectif d’entreprise ou de branche, sous respect d’un délai de prévenance d’un jour franc :
N’est visé que la prise de jours de congés payés acquis par un salarié. Quid lorsque le salarié a épuisé le nombre de congés payés acquis ? (nous consulter)
A priori, elle remet en cause la possibilité d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour modifier ou imposer les dates de congé moins d’un mois avant le départ en vacance du salarié sans accord collectif.
L’accord collectif de branche ou d’entreprise est désormais nécessaire et, la modification ne peut porter que sur 6 jours ouvrables maximum.
L’ordonnance permet de fractionner les congés payés du salarié sans son accord. Pour autant, ce fractionnement permet-il au salarié de prétendre à des congés payés supplémentaires pour fractionnement ?
Je vous conseille vivement de le préciser dans le cadre de vos accords collectifs. (nous consulter)
Sans précision particulière, il est prévu que la période de congés imposée ou modifiée en application de cette ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
III. Durée du travail
Les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation - dont la liste sera prochainement fixée par décret - pourront déroger aux règles d’ordre public dans les conditions suivantes :
Un décret à paraître précisera, pour chacun des secteurs mentionnés :
= > Ces dispositions ne sont donc pas immédiatement transposables.
L’usage d’une de ces dérogations suppose d’en informer « sans délai et par tout moyen » le CSE et la DIRECCTE.
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
IV. Repos dominical
Le principe du repos hebdomadaire demeure inchangé.
Toutefois, il est possible de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement pour :
V. Jours de repos
L’employeur pourra, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier unilatéralement les jours de repos conventionnel, les jours de repos dans le cadre de forfait en jours sur l’année ou encore les droits affectés par le salarié sur un compte épargne temps.
Ainsi, sous réserve du respecter d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
Ces dérogations ne peuvent s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En tout état de cause, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
NB : Il vous appartiendra de justifier le cas échéant de l’existence de difficultés économiques directement liées à la propagation du COVID 19.
L’ordonnance n’impose pas la mise en place d’un accord d’entreprise ou de branche pour l’application de ces dispositions dérogatoires.
Bien que non obligatoire, je vous conseille vivement de consulter et informer les membres du CSE.
Si vous avez des interrogations sur l’application de ces dispositions, appelez ou écrivez moi.
Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition.
Bon courage à tous !
Thierry Ygouf
Avocat à la Cour
thierry.ygouf@west-avocats.fr