Entreprises en difficultés - Mesures de prévention - Avocats experts en droit français et international à Paris et en Normandie

Entreprises en difficultés - Mesures de prévention





ENTREPRISES EN DIFFICULTE 

COVID-19 

DU BON USAGE DES MESURES DE PREVENTIONS

Chronique IV du 20 Avril 2020

 












L’épidémie du COVID-19 fragilise de nombreuses entreprises et menace même leur survie. 

Le confinement a entrainé un brutal ralentissement, voire même l’arrêt total de leur activité.

Pour pallier aux conséquences nécessairement néfastes sur l’économie du pays, le gouvernement a mis en place diverses aides destinées à soutenir nos entreprises (voir nos chroniques précédentes).

Toutefois, celles-ci pourront s’avérer vite insuffisantes.

Une Ordonnance visant à aménager le traitement des entreprises en difficulté offre des outils pour leur permettre de passer le cap.

Quelles sont les procédures préventives ouvertes aux chefs d’entreprises pour les aider à surmonter leurs difficultés (I) et quels avantages en retirer pour passer le cap et éviter que la situation ne s’aggrave (II).

 

Les procédures préventives

 

3 outils peuvent être utilisés : le mandat ad hoc (A), la conciliation (B), ou la procédure de sauvegarde (C).

L’ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 facilite l’accès aux procédure de conciliation et de sauvegarde pour les entreprises dont les difficultés sont liées à l’état d’urgence sanitaire instauré par l’Etat français.

Attention : ces mesures supposent que l’entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours (cessation des paiements = état économique tel que l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible).

 


 

 

A)Le Mandat ad hoc

 

Dès que l’entreprise éprouve des difficultés, elle peut recourir au mandat ad hoc.

L’intérêt du mandat ad hoc est que le chef d’entreprise est assisté d’un mandataire professionnel indépendant et extérieur à l’entreprise, que le chef d’entreprise peut choisir généralement parmi la liste des administrateurs judiciaires et, dont il définit précisément la mission. 

Le mandataire ad hoc assiste mais ne remplace pas le chef d’entreprise.

Il est un atout majeur dans la négociation avec les banques, fournisseurs, organismes sociaux ou fiscaux … dont il tentera d’obtenir, par exemple un rééchelonnement ou une restructuration des dettes, et ce dans la plus stricte confidentialité.

L’objectif est de trouver un accord avec les partenaires économiques avec qui le chef d’entreprise souhaite une négociation.

La mission du mandataire ad hoc :

-      N’est pas publiée,

-      N’est pas limitée dans le temps

-      Peut aboutir à la signature d’accords contractuels négociés…

-      … et non soumis à homologation du tribunal

 

B)La procédure de Conciliation

 

La conciliation et le mandat ad hoc poursuivent le même objectif mais leur mise en œuvre et leur déroulement diffèrent.

Le conciliateur et le mandataire ad hoc ont pour objectif d’aboutir à une négociation confidentielle et à l’amiable des dettes. Ils sont indépendants du dirigeant qui reste à la tête de son entreprise et seul le chef d’entreprise peut décider de recourir au conciliateur ou mandataire ad hoc.

En revanche, la conciliation ne suppose pas d’éprouver de simples difficultés, il faut que l’entreprise éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières avérées ou prévisibles.

La mission du conciliateur est limitée à 4 mois maximum (renouvelable 1 mois). 

La conciliation est donc adaptée si par exemple des négociations sont déjà en cours (ou si l’entreprise a déjà fait l’objet d’un mandat ad hoc). 

Toutefois l’ordonnance relative à l’état d’urgence sanitaire vient prolonger cette mission (voir ci-dessous).


 

La fin de la mission du conciliateur est marquée soit :

par un échec : la mission est terminée et ne produira aucun effet

par un accord et, dans ce cas soit :

          l’accord est constaté par le Président du Tribunal de commerce, à la demande du chef d’entreprise ou de ses créanciers : l’accord produira alors ses effets entre les parties mais a une sécurité juridique moindre que la solution suivante :

          l’accord est homologué par le Président du Tribunal de commerce, à la demande du chef d’entreprise ou de ses créanciers : l’accord homologué emporte la suspension des actions judiciaires et poursuites des créanciers cités dans l’accord et lève l’interdiction d’émettre des chèques qu’aurait pu prononcer à son égard un établissement bancaire, avant la conciliation.

L’accord sera annulé si le chef d’entreprise ne le respecte pas ou si une procédure collective est ouverte.

 

C)La procédure de Sauvegarde judiciaire

 

Il s’agit d’une procédure dite « judiciaire » car c’est le Tribunal qui va rendre un jugement, sur la demande du chef d’entreprise..

Condition requise : l’entreprise ne doit pas être en état de cessation de paiements, mais, faire face à des difficultés financières qu'elle considère comme insurmontables sans restructuration de sa dette

Il s'agit donc d'une décision en amont de gros problèmes.

Là encore, seul le chef d’entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire.

Son objectif est toujours de redresser l’entreprise, de lui permettre de se réorganiser pour apurer ses dettes et de pouvoir envisager sereinement la poursuite de son activité. 

Pour cela, un plan de sauvegarde est généralement adopté à l’issue de la procédure, avec l’accord des créanciers de l’entreprise.

Cette procédure – qui manifeste la volonté du dirigeant de se sortir de ses difficultés et laisse penser que sa société est encore viable – est mieux accueillie et produit des résultats généralement plus probants qu’un redressement judiciaire.

 

·        Les Avantages :

Le chef d’entreprise reste à la tête de son entreprise. Il conserve l’ensemble de ses pouvoirs et est épaulé par un administrateur judiciaire qui l’accompagne dans l’élaboration de son plan de sauvegarde. L’administrateur judiciaire a toutefois des pouvoirs plus étendus que le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

-

 

L’activité de l’entreprise est maintenue et les contrats avec ses différents prestataires se poursuivent

Les dettes antérieures à la sauvegarde judiciaire sont gelées : l’entreprise n’a plus le droit de les payer 

- Le mandat ad hoc et la conciliation ne permettent pas d'imposer à tous les créanciers des délais de paiements/abandon de créances acceptés par les signataires d'un accord même homologué (conciliation). En revanche, la procédure de sauvegarde (et de redressement) permet de rendre le plan opposable aux créanciers minoritaires n'ayant pas voté le plan adopté à la majorité des créanciers représentant les 2/3 des encours

·        Les Inconvénients :

Contrairement au mandat ad hoc et à la conciliation, cette procédure n’est pas couverte par la confidentialité et tout créancier peut avoir connaissance de l’ouverture de cette procédure (comme le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire).

 

Le plan de sauvegarde permet une restructuration des dettes de l’entreprise. Il est fixé selon les possibilités du chef d’entreprise et l’accord trouvé avec les créanciers. Il est ensuite avalisé par le Tribunal.

En cas de non-respect du plan, celui-ci pourra être modifié et adapté ou, si la société est finalement en état de cessation des paiements, s’ouvrira un redressement judiciaire s’il existe des perspectives de reprise de l’activité ou, à défaut, une liquidation judiciaire.

 

II Avantages accordés aux entreprises en difficulté (ordonnance du 27 Mars 2020)

 

L’objectif du gouvernement est de permettre au maximum aux chefs d’entreprises de bénéficier de ces procédures préventives durant cette période d’urgence sanitaire et de les aider à surmonter cette crise exceptionnelle par un aménagement des mesures en lien avec les procédures collectives.

 

L’appréciation de l’état de cessation des paiements arrêtée à la date du 12 mars 2020

Pour bénéficier de ces procédures préventives, il est nécessaire de ne pas être en état de cessation des paiements (ou moins de 45 jours pour la conciliation)

Dès l’instant que l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements au 12 mars 2020, alors même que sa situation s’est aggravée à compter de cette date, elle pourra alors bénéficier de ces mesures préventives car ne sera pas considérée comme en état de cessation des paiements.

Le dirigeant ne sera pas fautif s’il n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans les 45 jours.

Le dirigeant pourra, cependant, tout de même demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire si nécessaire.

En revanche les créanciers ne pourront pas assigner l’entreprise aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, à compter du 12 mars 2020.

Toutefois, le dirigeant ne devra évidemment pas s’adonner à des fraudes aux créanciers sous peine de sanctions.

L’ordonnance 2020-306, du 25 mars 2020, permet d’allonger les délais de déclaration de créances des créanciers. Ceux-ci pourront déclarer leurs créances jusque 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée actuellement au 24 mai 2020).

la prolongation de la mission du conciliateur : la conciliation pourra perdurer au-delà du temps normalement imparti (4 mois) et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

la prolongation des plans de sauvegarde sur décision du président du tribunal de Commerce : soit à la requête du commissaire à l’exécution du plan pour une durée correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois, soit sur requête du ministère public, pour une durée maximale d’un an. Une prolongation supplémentaire du plan pour une durée maximal d’un an pourra être ordonnée par le tribunal après l’expiration de ces premiers délais sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public pendant une période de six mois.

 Une prise en charge simplifiée des créances salariales par l’AGS pendant la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois, sur transmission par le mandataire à l’AGS des relevés de créances salariales, et ce, sans attendre l’intervention du représentant des salariés et du juge-commissaire.

L’inapplicabilité du délai de 2 mois prévue par l’article L.631-15 I du Code de commerce pour que le Tribunal statue sur la poursuite des périodes d’observation.

Aux fins de faciliter le recours aux tribunaux dans le cadre de cette période difficile, les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen, les prétentions et observations sont effectuées par écrit et communiquées par tout moyen et les décisions peuvent être prises sans audience. Il en est de même pour les communications des organes de la procédure collective avec le greffe ou le tribunal.

Ces procédures nécessitent une anticipation, une analyse approfondie de la situation, une préparation minutieuse, une présentation claire et précise de votre situation économique et des difficultés auxquelles vous devez faire face et, plus que tout, des choix stratégiques. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans l’ouverture d’une procédure préventive ou même dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective.

Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition

Bon courage à tous et, surtout, prenez soin de vous,

 

Thierry Ygouf

Avocat à la Cour

 

thierry.ygouf@west-avocats.fr

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