Contrats - Covid-19 un cas de Force majeure? - Avocats experts en droit français et international à Paris et en Normandie

Contrats - Covid-19 un cas de Force majeure?

 


















DROIT DES AFFAIRES ET DES CONTRATS

LE COVID-19 EST-IL UN CAS FORCE MAJEURE ? 

 



Le gouvernement a récemment annoncé que l’Etat reconnaitrait le caractère de force majeure à la Covid 19. 

 

Cela signifie-t-il que tout contrat peut être résilié pour force majeure, du seul fait de la situation de crise liée à la Covid-19 ?

 

Bien qu’importante, cette déclaration ne concerne toutefois que les marchés publics dont l’Etat est le cocontractant.

 

Dit autrement, cette déclaration ne concerne pas les marchés privés, ni les marchés publics conclus avec d’autres personnes publiques que l’Etat (ex : les communes).

 

Pour le moment, faute de recul suffisant et de décision judiciaire, il n’y a pas de réponse certaine quant au fait de savoir si, par principe, la Covid-19 sera considérée par les tribunaux comme un cas de force majeure.

 

Pour autant, nous savons tous que les bouleversements résultant de la crise du coronavirus, en ce compris les dispositions d’urgence édictées par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie, impliqueront hélas qu’un certain nombre d’entreprises ne seront plus en mesure de satisfaire à l’exécution normale de leurs obligations contractuelles.

 

Dès lors, quels sont les risques et/ou les conséquences de la résiliation d’un contrat en raison de la crise sanitaire ?

 

1)   Définition de la Force Majeure - Application au COVID-19

 

La Force Majeure est définie à l’article 1218 du code civil comme un «  événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ».

 

Ø  3 critères cumulatifs de l’évènement :

 

1.           IMPREVISIBLE (évènement imprévisible au moment de la conclusion du contrat)

 

2.           IRRESISTIBLE (l’évènement doit rendre l’exécution du contrat impossible et non pas seulement plus onéreuse ou plus compliquée)

 

3.           EXTERIEUR aux parties (évènement indépendant de leur volonté)

 

 

 

 

 

L'absence de maitrise sur le cours des évènements est une condition souvent acquise. 

 

En revanche, leur caractère imprévisible et irrésistible est plus délicat à établir. 

 

Cela étant, l’appréciation du caractère de force majeure d’un évènement dépend du bon vouloir du juge qui dispose d’une entière liberté en la matière. Il convient donc d’anticiper cette appréciation.

 

Or, jusqu’à présent, la jurisprudence française n’a jamais reconnu une épidémie comme un cas de force majeure (cas de la grippe H1N1 de 2009, du bacille de la peste, du virus la dengue ou du virus du Chikungunya).

 

Il est vrai, cependant, que le juge est toujours influencé par les cas d’espèce (le caractère prévisible de l’épidémie, son degré de gravité, les remèdes possibles …).

 

C’est donc peut-être moins l’épidémie de la Covid-19 en tant que telle que les mesures prises par les autorités françaises, mais aussi internationales, pour enrayer la propagation du virus qui pourraient permettre de donner la qualification de force majeure aux évènements actuels.

 

En effet, les mesures gouvernementales sont en perpétuel changement et évoluent vers plus de sévérité.

 

Sur le caractère imprévisible :

 

Naturellement, si l’engagement a été signé après le 29 février 2020 le caractère imprévisible sera écarté car, c’est à cette date que le gouvernement a annoncé le passage en phase 2 de l’épidémie. Il est clair qu’à cette date les évolutions de l’épidémie étaient prévisibles.

 

À moins qu’ils ne stipulent une clause de résolution pour cause d’épidémie, les contrats conclus postérieurement à cette date risquent fort de ne pas répondre aux conditions légales de la résolution pour cause de Force Majeure.

 

S’agissant des engagements pris dans les semaines ayant précédé cette date, la nature imprévisible du covid-19 reste discutable face à l'historique du développement de l'épidémie à l'étranger.

 

Il pourrait être possible de faire valoir qu’un tel phénomène en France n’a pas été vu depuis de très nombreuses années mais, il pourra être rétorqué que le phénomène n’est pas nouveau car, le code du travail envisageait déjà la situation de pandémie et que certains, comme Bill Gates, en avaient prévu la survenance dès 2015, et d’autres même avant.

 

 

Sur le caractère irrésistible :

 

Le Président de la République a annoncé, le 14 mars 2020, la fermeture des lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays pour une durée minimum de 15 jours, et autant que nécessaire, et ce, à partir du lundi 16 mars 2020 dans l’objectif d’enrayer la propagation du virus. Ce délai a été rallongé jusqu’au 11 mai, et pour certains même jusqu’à la fin du mois de juillet.

 

Le 17 mars dernier, le gouvernement a, par ailleurs, annoncé des mesures de confinement pour l’ensemble des français, confinement qui ne cesse d’être prorogé.

 

 

Ces mesures permettent de penser que ces établissements, qui sont effectivement dans l’impossibilité d’exercer leur activité (il s’agit de ceux qui ne peuvent exercer par télétravail ou autre moyen à distance) pourraient se voir reconnaitre le caractère irrésistible de la Force Majeure pour le COVID 19.

 

***

 

Il convient, par ailleurs, de distinguer selon que l’inexécution est permanente ou uniquement temporaire. 

 

L’impossibilité temporaire donne lieu à la suspension du contrat, alors qu’à l’inverse une impossibilité définitive entrainera sa résolution.

 

Les effets varient notamment selon la nature de l’obligation. S'il s'agit d’un événement unique, par exemple un vol sur un avion déterminé à une date déterminée, l’exécution ne pourra plus être exécutée une fois l’événement terminé; alors que s'il s’agit d’une prestation à exécution successive (par exemple des prestations de ménage), le contrat pourra être à nouveau exécuté à la fin de la pandémie.

 

La suspension permettra la continuation du contrat malgré l’empêchement temporaire.

 

Selon les dispositions contractuelles, la résiliation du contrat restera toutefois toujours envisageable sous réserve du respect de certaines modalités.

 

La résolution peut entrainer par exemple un remboursement du fait de l’évènement empêché.

 

Il faut donc examiner la situation de fait pour apprécier l’existence ou non d’un cas de force majeure. Il faut également regarder les dispositions contractuelles qui ont pu aménager, réduire ou accueillir plus largement le cas de force majeure, ce que nous allons détailler ci-après.

 

 

1)   Force Majeure prévue dans les contrats ou les CGV

 

En pratique, l’effet de la Force Majeure est que les engagements qui ne peuvent être exécutés du fait de telles circonstances n’obligent plus leur débiteur, si bien que leur inexécution ne peut plus être invoquée par le créancier en vue d’obtenir des dommages et intérêts.

 

La force majeure est donc un motif d’exonération fort et efficace, qu’elle soit stipulée ou non,  mais, les tribunaux ne l’admettent que de façon extrêmement restrictive de sorte qu’il n’est pas rare que ce motif d’inexécution ou de rupture donne lieu à des débats judiciaires passionnés à l’issue incertaine.

 

La seule certitude qu’il est permis d’avoir est que les différends et les contentieux liés à l’épidémie de Covid-19 et à la notion de force majeure seront nombreux.

 

Il est donc essentiel, avant toute chose, de vérifier les stipulations des contrats ou des CGV et notamment de voir si une clause intéresse les cas de Force Majeure.

 

Cette clause peut se référer à la définition légale mais, peut également modifier cette définition en déterminant par exemple à l’avance les cas qui seront reconnus comme Force Majeure.

 

Il est possible que l’épidémie ou la maladie soit reconnue comme cas de Force Majeure dans le contrat, ce qui permettrait de faire jouer cette clause et diminuerait les risques de contestation.

 

La rédaction de la clause peut permettre en elle-même de faire entrer un cas exceptionnel, comme celui de la COVID 19, dans un des cas de Force Majeure reconnu par le contrat.

 

Bien évidemment, avant toute mise en œuvre d’une telle clause, il convient d’analyser les conséquences de celle-ci (suspension, résolution …) afin de savoir s’il est judicieux ou non de la mettre en œuvre. 

 

Enfin, attention aux modalités de mise en œuvre. Souvent ces clauses prévoient des modalités d’information du cocontractant dans des délais bien précis qu’il convient de respecter.

 

Il est impératif, dans tous les cas, de prévenir votre cocontractant des difficultés que vous rencontrez et des éventuelles solutions de substitution envisageables.

 

Il faut donc être réactif.

 

L’appréciation du cas de force majeure s’appréciera au cas par cas en fonction de votre situation économique et des contrats.

 

Si la Cour d’Appel de COLMAR, dans son arrêt du 12 mars 2020, a pu reconnaitre le caractère de force majeure à l’épidémie de COVID 19, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’un cas d’espèce et chaque situation sera examinée au cas par cas.

 

 

2)   Sur le motif lié à l’imprévision

 

Il est en revanche admis que cette COVID-19 et les mesures gouvernementales en résultant engendrent un surcoût bien réel pour les entreprises et une perte de chiffre d’affaires.

 

Depuis la réforme du code civil de 2016, l’article 1195 prévoit le régime de l’imprévision et le définit comme suit « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepter d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ».

 

Nous retrouvons le critère de l’imprévisibilité mais, celle-ci s’apprécie cette fois comme un simple « changement de circonstances » qui doit être imprévisible ce qui est beaucoup plus facile à établir et qui s’appliquera aisément au COVID-19.

 

Ensuite l’imprévision ne nécessite pas une impossibilité absolue d’exécuter ses obligations mais cette exécution est seulement plus difficile.

 

Le surcoût pourra également être établi par un déficit d’exploitation.

 

Cette imprévision permet ainsi une renégociation notamment financière du contrat même si celui-ci est censé continuer à s’exécuter.

 

Toutefois, la jurisprudence a démontré que si les circonstances l’imposaient ou si les circonstances étaient insurmontables, le cocontractant pouvait être dispensé d’exécuter le contrat.

 

L’imprévision peut ainsi être une alternative car est donc moins difficile à mettre en œuvre et permet d’éviter une résiliation unilatérale du contrat.

 

En cas de désaccord entre les parties, le juge pourra réviser le contrat ou prononcer sa résiliation aux conditions qu’il fixera.

 

Il convient toutefois que cette imprévision ne soit pas exclue ou aménagée dans les contrats ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.

 

Si vous avez des interrogations sur l’application de ces dispositions, un doute sur les modalités de rupture de vos contrats, ou si on vous oppose la Force majeure, appelez ou écrivez moi.

 

Bon courage à tous !

Thierry Ygouf

Avocat à la Cour

 

thierry.ygouf@west-avocats.fr

 

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