EGALIM 2 : Les nouvelles règles du jeu => Comment s'y préparer? - Avocats experts en droit français et international à Paris et en Normandie

EGALIM 2 : Les nouvelles règles du jeu => Comment s'y préparer?

 

 

 






LOI EGALIM 2 : QU’EST-CE QUI CHANGE ?

 

 



 

Dans la continuité de la loi EGALIM 1, une nouvelle loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire est entrée en vigueur progressivement depuis le 20 octobre 2021 pour aller encore plus loin dans la protection de la rémunération des agriculteurs.

 

La Loi EGALIM 2 est venue modifier l’article L631-24 du code rural et de la pêche maritime et a créé les articles L441-1-1 et L443-8 du code de commerce qui ont une finalité différente.

 



Voici les changements fondamentaux apportés par EGALIM 2



 

Rappel préalable :  « Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite » (sauf exceptions telles que les ventes à des consommateurs, aux associations caritatives, les ventes à prix ferme sur les carreaux ou les ventes en deçà d’un certain seuil fixé par décret). - Article L631-24 du code de commerce

 

Selon son champ d’application, le contrat sera régi soit par le code rural, soit par le code de commerce.

 

 

 

1)   Champ d’application de la loi

 

 

 

La différence majeure entre l’article du code rural et les articles du code de commerce réside dans leur champ d’application :

 

-      L’article L631-24 du code rural ne régit que les contrats de vente de « produits agricoles » lorsqu’ils sont cédés « à un premier acheteur » par le « producteur agricole » (il s’agit du producteur d’un produit agricole qui exercice une activité agricole).

 

Autrement dit, cet article concerne uniquement la première cession d’un produit agricole (tel que défini ci-dessous) par son producteur (l’agriculteur).

 

 

 

-      Les articles L441-1-1 et L443-8 du code de commerce régissent de manière générale les contrats de vente de produits alimentaires, soit toutes les autres ventes que celles visées par l’article du code rural (c’est-à-dire toutes les ventes faites ultérieurement dans la chaine de production ou les ventes de produits agricoles vendus par un producteur n’exerçant pas une activité agricole ou ou la vente de produits alimentaires autre qu’agricoles).

 

 

 

è  Quels sont les produits agricoles visés par l’article L631-24 du code rural ?

 

Il s’agit de tous les produits listés à l’annexe I du règlement européen dit OCM n°1308/2013 : il s’agit de produits agricoles bruts ou transformés répartis en secteurs.

 

 

 

 

 

è Quels sont les produits alimentaires visés par le code de commerce ?

 

Il s’agit de l’ensemble des produits visés à l’annexe I du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), incluant les aliments pour animaux, et tous les autres produits destinés à l’alimentation humaine qui ne sont pas des produits agricoles au sens de cette annexe.

 

 

 

2)   Nécessité d’un contrat de vente écrit « en amont » : nouveauté de l’article L631-24 du code rural

 

 

 

è Champ d’application

 

Cet article impose que le contrat de vente d’un produit agricole entre un producteur agricole et le premier acheteur du produit agricole soit précédé d’une proposition du producteur agricole.

 

Si le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs dont il est membre ou à une association d’organisations de producteurs dont il est membre de l’une d’entre elles, pour négocier la vente de ses produits sans pour autant lui en transférer la propriété, le contrat de vente conclu avec un acquéreur doit être précédé par la conclusion d’un accord cadre écrit entre l’acquéreur et cette organisation de producteurs ou l’association. 

 

 

 

La proposition de contrat ou l’accord cadre écrit est le socle unique des négociations commerciales au sens de l’article L441-1 du code de commerce.

 

Cet article prévoit encore une série de clauses que doivent impérativement comporter ces propositions de contrat/propositions d’accord cadre écrit ET les contrats définitifs. 

 

Le contrat est pluriannuel et ne peut être inférieur à 3 ans.

 

 

 

è Cas d’exclusion

 

A savoir que les coopératives sont exclues de ce dispositif si leurs statuts, règlement intérieur ou décisions en découlant comportent des dispositions similaires à cet article.

 

Lorsque la coopérative revend le produit agricole cédé par un membre en l’état, il ne s’agit plus de la première cession du produit agricole (la première cession étant celle du membre à la coopérative). Donc les dispositions de cet article ne sont pas applicables.

 

De même lorsqu’un transformateur produit un produit agricole à partir d’autres produits agricoles ou alimentaires et le revend à un acheteurcette cession n’est pas régie par cet article car le transformateur n’est pas un producteur agricole (ex : la viande sortie d’un abattoir vendue à un transformateur ou à la grande surface)

 

Ces deux cas sont donc soumis aux dispositions du code de commerce.

 

 

 

è Quelles sont les sanctions ?

 

Les dispositions de cet article sont d’ordre public et leur non-respect est sanctionné par une amende administrative d’un montant maximum de 2% du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos, ou 2% du chiffre d’affres agrégé de l’ensemble des producteurs membres pour les organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs (L631-25 du code rural).

 

 

 

3)   Une transparence accrue du coût d’achat de la matière agricole (L441-1-1 du code de commerce) et la non-négociabilité de la matière première (article L443-8 du code de commerce)

 

 

 

Le fournisseur de produits alimentaires dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés eux-mêmes composés de 50 % au moins de matières premières agricoles doit assurer une transparence sur le coût d’achat de la matière agricole et de ces produits transformés.

 

Le fournisseur doit faire paraitre, dans ses conditions générales de vente, la part de matière première agricole figurant dans le produit vendu, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. 

 

Il devra également indiquer si un contrat de vente soumis à l’article L.631-24 du CRPM précité et portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition des produits qu’il commercialise a été conclu.

 

3 options se présentent au choix du fournisseur :

 

 

 

1-   Soit présenter le coût d’achat pour chaque matière première agricole utilisée

 

2-   Soit présenter le coût d’achat agrégé des matières premières agricoles (possibilité d’utiliser un prix moyen si multitude de produits agricoles)

 

3-   Soit, en cas de fluctuation du tarif fournisseur du produit agricole par rapport à l’année précédente, nommer un tiers indépendant certifiant que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles. Le tiers certifie uniquement la part de première agricole dans l’évolution du tarif.

 

 

 

Cette part correspondant à la matière première agricole dans le tarif fournisseur NE PEUT FAIRE L’OBJET DE NEGOCIATIONS COMMERCIALES (pas de rabais, remise ou ristourne). 

 

Exemple : Un fournisseur propose un produit alimentaire à 100 euros dans ses CGV. Il indique que le coût de la MPA représente 40% de ce tarif. La part non-négociable s’élève donc à 40 euros. La part du tarif sur laquelle peut porter la négociation est donc de 60 euros. A cette base, comme antérieurement à la loi EGALIM 2, il convient d’appliquer les différentes réductions de prix convenues entre les parties, dans l’ordre choisi par elles. Cet ordre peut être précisé dans les CGV du fournisseur – point de départ de la négociation. Dans cet exemple, si les parties ont convenu une remise de 10%, elle s’applique à la base de départ de la négociation de 60 euros. Le prix convenu final sera donc de 94 euros (soit 100 € de tarif – 6 € de remise négociée = 94 € de prix convenu).

 

 

 

Une fois les négociations abouties, une convention écrite doit être conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionnant chaque obligation des parties résultant de la négociation commerciale et leur prix unitaire (L443-8 du code de commerce).

 

 

 

è Pour qui ces dispositions s’appliquent ?

 

Ces principes concernent tous les produits alimentaires, y compris ceux destinés à l’alimentation des animaux sauf ceux définis par décret du 29 octobre 2021 n°2021-1426. Pour les produits de ce décret, seuls les articles L441-3 et L441-4 leurs sont applicables si les conditions sont réunies.

 

Ils s’appliquent aux ventes entre le fournisseur et son acheteur sauf les grossistes qui sont exclus de cette obligation.

 

 

 

è Qu’est-ce que le cout d’achat de la matière première agricole ? 

 

Il s’agit du prix d’achat de ces produits auprès du producteur agricole, ou la rémunération des apports des producteurs membres des organisations de producteurs.

 

 

 

è Sanctions

 

Tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans les deux ans de la première sanction.

 

 

 

4)   Clause de révision automatique de la matière première agricole et clause de renégociation

 

Ces clauses concernent dorénavant tous les produits agricoles et alimentaires et s’applique au prix fixé à l’issu de la négociation commerciale, donc le prix convenu tel qu’il est défini à l’article L.441-3 du code de commerce.

 

Les indicateurs choisis ne sont pas nécessairement les mêmes entre les deux clauses.

 

è Clause de révision de prix

 

Elle est fixée par les parties qui négocient la formule de révision et les indicateurs utilisés et doit permettre de prendre en compte les fluctuations des coûts des matières premières

 

Elle résulte de la libre négociation entre les parties et doit être convenue entre elles. Cette clause doit comporter le fait déclencheur qui ne doit pas dépendre de la volonté d’une des parties pour son déclenchement (à défaut, il constituera une condition potestative nulle). Pour le reste, la clause de révision automatique comportant par définition un fait déclencheur, celui-ci enclenchera automatiquement la révision.

 

Le prix évolue en fonction des seuils de déclenchement et des indicateurs choisis lors de la détermination de la formule de révision par les parties. La loi prévoit que la clause de révision automatique est obligatoire dans les conventions entre un fournisseur et son acheteur, sous peine de sanction.

 

è Clause de renégociation

 

La clause est obligatoire dans les contrats d'une durée supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages. Elle doit permettre de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

 

Les parties déterminent librement les conditions et les seuils de déclenchement de cette clause.

 

Lorsque ces conditions sont réunies, les parties doivent procéder à une renégociation des prix au contrat. La modification des prix n’est donc pas automatique contrairement à la clause de révision car elle nécessite une nouvelle négociation entre les parties.

 

Elle ne garantit donc aucun résultat car dépendra du fruit des négociations entre les parties.

 

 

 

5)   Limitation des pénalités logistiques et introduction de la Non-discrimination tarifaire

 

 

 

Dorénavant, les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent désormais plus dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles ne peuvent a fortiori plus être supérieures au prix d’achat des produits concernés.

 

Ces pénalités ne sont pas déductibles d’office : le fournisseur doit pouvoir contester les griefs reprochés.

 

La non-discrimination tarifaire introduite par la loi EGALIM prévoit l’interdiction d’obtenir des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles.

 

 

 

 

 

L’équipe West Avocats est à votre disposition,

 

 

 

Thierry.ygouf@west-avocats.fr

 

 

 

 

 

 

En savoir plusJ'accepte
Les cookies assurent le bon fonctionnement des services de ce site. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.